Arrêt aprei
Introduction :
« Ce n’est pas la modestie, mais la sagesse qui commande de s’abstenir d’une définition du service public ». c’est ce qu’écrivait le président Nicolaÿ dans les premières ligne de son cours, à l’école national des ponts et chaussés. pourtant lors de l’arrêt APREI , la jurisprudence a eu a mettre en évidence les critères du service public lorsqu’il est géré par une personne privée.
En l’espèce, l’association du personnel relevant des établissements pour inadapté ( APREI) a demandé communication des états du personnel d’un centre d’aide par le travail géré par l’association familiale départementale d’aide aux infirme mentaux de l’Aude( l’AFDAIM), mais celui ci a refusé.
Le tribunal administratif de Montpellier dans un jugement du 27 janvier 1999 a annulé le refus de L’AFDAIM, de communiquer à l’APREI les états du personnel du centre d’aide par le travail. L’AFDAIM, a interjeté appel devant la cour administratif d’appel de Marseille. Celle-ci à ainsi annulé le jugement. L’APREI à alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
En dehors de la question d’incompétence, la question de droit qui fut posé au conseil d’Etat à été de savoir, si un organisme de droit privé qui gère un centre d’aide par le travail, peut il être regardé comme chargé de la gestion d’un service public ?
Le conseil d’Etat à donner une réponse négative, dans son arrêt du 22 février 2007 il à rejeter la requête de l’APREI dans son article 1er . en effet le Conseil d’Etat a considéré que la mission assuré par l’APREI ne constitue pas une mission de service public.
Afin d’arriver a cette solution le conseil d’Etat a dû prendre en compte plusieurs paramètres. Pour cela , dans son arrêt le conseil à dans un premier temps affirmer le critère formel du service public, mais le critère formel n’étant pas suffisante dans le cas d’absence de prérogative de puissance public, il a dû dans un deuxième temps consacrer la méthode