Arrêt 11 juin 1992
Faits : Mme Y et Mr X sont époux. Mme Y a porté plainte pour viol. En effet, son conjoint lui a imposait un rapport sexuel en usant de la force pour la soumettre à deux reprises.
Procédure :
Mme Y saisit le juge d’instruction pour viol. Mr X est défendeur.
Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer au motifs que les époux X vivants tous les deux au domicile commun sans qu’aucune procédure judiciaire de séparation ait été engagée par l’un d’eux, les actes sexuels accomplis contre le gré de l’épouse qui n’aurait fait état d’aucune violence caractérisée autre que la pénétration sexuelle « entrait dans le cadre du mariage tel qu’il est traditionnellement admis », de sorte que les éléments constitutifs du crime de viol n’était pas réunis et que les faits tels que dénoncés ne pouvaient recevoir aucune autre qualification pénale.
Le ministère public interjette appel de cette ordonnance. Mr X est intimé
La Cour d’Appel de Rennes du 7mars 1991confirme la décision du juge d’instruction en affirmant qu’il a justement estimé que le mariage a pour effet de légitimer les rapports sexuels et que l’épouse ne peut invoquer son absence de consentement ou l’agressivité qui a accompagné des actes sexuels normaux pour soutenir avoir été victime de viol.
Le procureur général forme un pourvoi en cassation sur ordre du ministre de la justice.
La cour de Cassation casse et annule la décision de la Cour d’Appel. Au visa de l’art 332 du code pénal. En effet, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou surprise constitue un viol et il n’est pas exclu de ces prévisions les actes de pénétration sexuelle entre conjoint lorsqu’ils sont imposés dans les conditions qu’il définit car la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie conjugale ne vaut que jusqu’à preuve du contraire.