Arrêt cour suprême 28/10/2010 obligation d'information
Cassation
[pic] Demandeur(s) : M. J... X... ; Mme N... Y..., épouse X...
Défendeur(s) : Mme N.. Z... [pic] Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l’article L. 243-3 du code des assurances ;
Attendu que le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié à la société STS, entreprise de bâtiment qui avait Mme Z... pour gérante, la réalisation de travaux de rénovation, y compris le gros oeuvre, dans un immeuble leur appartenant ; que les travaux ont commencé au cours de la première semaine d’octobre 2000 ; que des malfaçons et inexécutions diverses ayant été constatées, M. et Mme X..., faisant valoir que Mme Z... avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne faisant pas souscrire à la société qu’elle dirigeait une assurance couvrant sa garantie décennale, l’ont assignée en paiement de dommages intérêts après la mise en liquidation judiciaire de la société STS ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l’habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société STS assujettie à l’obligation d’assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n’était pas séparable des fonctions de dirigeant ; qu’il ajoute que la société STS a négocié avec une compagnie d’assurances pour être garantie au point qu’elle a pu penser fût ce de façon erronée qu’elle était couverte ou à