Arrêt du 6 novembre 2002
Amandine
L2P2 G.12
Commentaire de l’arrêt du 6 septembre 2002
Un quasi-contrat n’est pas un contrat car il n’est pas le résultat d’un échange de volonté. Si Selon l’article 1371 du code civil, les quasi-contrats sont « des faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers », il semble que la cour de cassation dans sa décision du 6 septembre 2002 rompt avec la jurisprudence classique en reconnaissant un nouveau type de quasi-contrat.
Dans cette affaire, un particulier a reçu des documents le désignant nominativement comme ayant gagné une grosse somme d’argent, ajouté à cela que le paiement serait immédiatement effectué, dès lors qu’il aurait renvoyé dans les délais le bon de validation joint avec les dits documents. Bien qu’ayant accomplie cette formalité, ce dernier ne reçu ni paiement ni réponse de la société. De ce fait, il assigna cette dernière en délivrance du gain pour publicité trompeuse, rejoint également par une association, l’Union fédérale des consommateurs «Que choisir » souhaitant quant à elle recevoir des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs. Les juges d’appels accordent à chacune des deux parties une somme inférieure à celles demandées en guise de réparation du préjudice subit, retenant qu’en annonçant de façon affirmative une simple éventualité, la société avait commis une faute délictuelle constitué par la création d’illusion d’un gain important et que le préjudice ne saurait correspondre au prix que M.X… avait cru gagner. Ils forment alors un pourvoi en cassation reprochant à la cour d’appel d’avoir accordé un si faible montant. L’association allègue le fait que même si l’appréciation des dommages et intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond, l’appréciation doit être effectuée d’après les éléments de l’espèce sans pouvoir se limiter à allouer une indemnité symbolique en raison d’un montant incertain du dommage. La