Arrêt faurecia ii
Faits : Oracle se propose de vendre un logiciel qui n'a jamais vraiment marché, et au final c'est une inexécution complète. Faurecia avait besoin de ce logiciel pour la gestion de la production d'automobile. Elle a assignée Oracle, et avait demandé la résolution assortie de dommages et intérêts. La résolution est prononcée partiellement mais ça coince sur les dommages et intérêts car on lui oppose une clause limitative de responsabilité, qui limitait les dommages et intérêts au prix versé. La somme en question était 200 000 euros et donc c'était aussi le plafond de dommage et intérêts. Forcément Faurecia est insatisfaite car elle estimait son préjudice à 61 millions d'euros, c'est pourquoi elle a agit. La première fois la cour de cassation fait sauter la clause et renvoie à la cour d'appel de Paris qui résiste et met l'accent sur deux éléments importants qui étaient la réduction de prix et la position privilégiée au niveau commerciale et on arrive donc devant la cour de cassation ou on rejoue la partie:
1er point:
Règle générale posée par la cour de cassation, c'est la majeure la règle de droit : "Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur".
Elle applique cela à l'espèce:
Or en l'espèce le plafond d'indemnisation n'était pas dérisoire, donc le plafond de limitation ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de la société Oracle.
Il y a un superbe syllogisme judiciaire.
1er apport sur la validité des clauses de validité
2ème point:
Le deuxième argumentaire (moyen) était l'argumentaire disait que comme on est en présence d'un manquement à une obligation essentielle alors il y avait faute lourde.
"attendu que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation