L'article 2 de l'ancien code pénal dispose que « Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs, et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même ». En l’espèce, Lacour a chargé un homme de main, R d’assassiner Guillaume, le fils adoptif de son amie madame Walter. R a feint d'accepter d'exécuter cet assassinat pour éviter qu’une autre personne soit chargée de le faire. A plusieurs reprises Lacour et R se sont donc rencontrer afin de mettre au point la préparation de l’assassinat. Au cours de ces divers entretiens R perçoit une avance sur la somme promise pour le service rendu. Mais, la veille de l’assassinant, R prévient Guillaume de la menace et décide de simuler un enlèvement afin que Lacour croit que sa mission était accomplie et qu’il lui verse le reste de la somme. La cour d'appel de Paris décide de ne pas poursuivre Lacour du chef de tentative d'assassinat au motif que les actes préparatoires n'avaient pas de liens suffisamment direct et immédiat avec l'action de tuer et qu'ils ne constituent donc pas un commencement d'exécution. La cour d'appel admet cependant que ces actes répondent à la définition de la complicité au sens de l'article 60 §1 du code pénal mais échappent à la repression en raison de la défaillance de R. Ainsi, le procureur général forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 novembre 1961. Le procureur général soutient que les agissements de Lacour, qui avait accompli tous les actes matériels devant aboutir à la consommation du crime constituaient un commencement d'exécution punissable, tentative n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de Lacour, soit en l'espèce l'inexécution volontaire de R. La question est de savoir si la complicité peut être réprimée en l'absence d'un