Arrêté du ministre des finances
LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION,
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-05-178 du
15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment son article 17,
ARRETE :
Article premier : Est homologuée la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 31/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de liquidité des banques, telle qu'annexée au présent arrêté.
Article 2 : Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 1440-00 du 8 rejeb 1421 (6 octobre 2000) fixant le coefficient de liquidité des établissements de crédit.
Article 3 : Le présent arrêté et la circulaire qui lui est annexée seront publiés au Bulletin officiel.
Rabat, le 24 moharrem 1428 (13 février 2007).
Fathallah Oualalou.
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Circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 31/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de liquidité des banques
LE GOUVERNEUR DE BANK AL-MAGHRIB,
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-05-178 du
15 moharrem 1427 (14 février 2006), et notamment ses articles 17 et 50 ; après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre 2006 ; fixe par la présente circulaire les modalités de calcul du coefficient minimum de liquidité devant être respecté par les banques. Article premier : Les banques sont tenues de respecter de façon permanente un coefficient minimum de 100% entre :
- d'une part, leurs éléments d'actif disponibles et réalisables à court terme et engagements par signature reçus
- et, d'autre part, leurs exigibilités à vue et à court