Arrêté ministériel 2565 homologation aéroport maroc
Le Ministre de l'Equipement et du Transport,
Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'aéronautique civile, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 46 à 51 et 59 ;
ARRETE
Article premier : Définitions
Aux fins du présent arrêté, on entend par : Catégories d'approches de précision : - Catégorie I : Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de décision (HD) au moins égale à 60 m (200 pieds) et avec une visibilité au moins égale à 800 m ou une portée visuelle de piste (RVR) au moins égale à 550 m ; - Catégorie II : Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de décision inférieure à 60 m (200 pieds) mais au moins égale à 30 m (100 pieds), et une portée visuelle de piste au moins égale à 350 m ; - Catégorie III : Dans cette catégorie il existe trois possibilités : Catégorie III A : Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de décision inférieure à 30 m (100 pieds) et avec une portée visuelle de piste au moins égale à 200 m ; Catégorie III B : Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de décision inférieure à 15 m (50 pieds) et avec une portée visuelle de piste inférieure à 200 m mais égale à 50 m ; Catégorie III C : Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés sans hauteur de décision et sans limites de portée visuelle de piste.
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Codes de référence d’aérodrome. Code constitué de deux éléments, un chiffre de code et une lettre de code, conformément au tableau suivant :
Distance de référence de l’avion. Longueur minimale nécessaire pour le décollage à la masse maximale certifiée au décollage, au niveau de la mer, dans les conditions correspondant à