Cas pratique : conseil à l’assemblée nationale qui lui accordait ou non sa confiance, et qui lui donnait en fonction le droit de former un gouvernement. La double investiture elle ajoutait que le président du conseil après avoir formé son gouvernement devait le présenter à l’assemblée pour obtenir le droit de gouverner. Pour autant est ce à dire qu’il s’agit de la même procédure qui existe sous la IIIème et IVème république ? L'article 49.1 est sujet à controverse. « Engage » peut s'interpréter comme une obligation, typique des régimes parlementaires ou une simple faculté, privilégiant la séparation des pouvoirs et les prérogatives du Président de la République. Il est d'usage en droit que le simple présent de l'indicatif soit un commandement et non l'indication d'une simple faculté : « engage » signifie doit engager et non peut engager, le « éventuellement » sur la déclaration de politique générale renforce a contrario le caractère obligatoire de l'engagement sur un programme. Cependant, le gouvernement existe de par sa nomination par le président de la République (article 8), sans référence à une éventuelle investiture par l'Assemblée. L'article 20 précise, en faisant référence aux articles 49 et 50, qu'il est responsable devant le parlement, mais la constitution ne conditionne aucun de ses pouvoirs à son engagement de responsabilité, et quand même il serait obligatoire, aucun délai n'est fixé, ce qui limite l'obligation. L'interprétation facultative est aussi celle que donne Michel Debré au Conseil d'État. Mais lors de son premier discours de politique générale, il estime que le texte ne dit pas explicitement qu'il doit le faire, mais l'esprit de la Constitution est clair. » Il y a la distinction entre « programme » et « déclaration de politique générale». Si le premier peut se comprendre comme un catalogue des principales mesures que compte prendre le gouvernement, sans doute dès sa mise en place, dans la logique de