Cas pratique - la solidarité entre époux
Tout d’abord, en l’absence de précision quant au régime matrimonial souscrit par les deux époux, il advient d’appliquer le régime légal entré en vigueur le 1er février 1966, à savoir la communauté réduite aux acquêts.
En outre, il convient de préciser que les époux, bien que séparés de fait depuis 2005, conservent leur obligation de contribuer aux charges du mariage, puisque celle-ci n’implique pas nécessairement une communauté de vie, ceci en vertu d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet 1980.
Martine a congédié son employée de maison, faute de moyens. Cette dernière a donc décidé d’engager une action devant le Conseil des Prud’hommes au motif d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demande alors une indemnité de 1.200 euros. Contre qui peut-elle se retourner pour obtenir paiement, et sur quel fondement ?
Eu égard au premier alinéa de l’article 220 du Code civil, les époux sont engagés solidairement par les dettes tenant au contrat passé par l’un d’eux, si celui-ci a pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. De plus, suivant un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mars 2009, les dépenses tenant à l’emploi d’une employée de maison au sein du logement de famille sont à considérer comme étant afférentes à l’entretien du ménage. Partant, ceci entre dans le champ d’application de l’article sus cité. Ainsi, l’employée peut agir contre l’un ou l’autre des époux afin d’obtenir le versement de l’indemnité de licenciement qu’elle réclame, ceux-ci étant tenus solidairement.
Toutefois, il convient de noter que l’action est subordonnée à la preuve du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur ce point,