Cass. 1ere civ., 1 er décembre 1998
L'arrêt rendu le 1 er décembre 1998 par la première chambre civile de la Cour de Cassation est intéressant en ce qu'il soulève un problème lié à l'invocation de l'exception de nullité.
En l'espèce, un couple a emprunté à une banque dans le but d'acheter un immeuble. Quelques temps plus tard le mari est licencié, les débiteurs cessent donc de régler les échéances de remboursement du prêt. Ils obtiennent alors judiciairement des délais de paiement mais font valoir la nullité du contrat au terme d'une action en responsabilité selon laquelle ils demandent réparation à la banque pour non respect d'une assurance perte d'emploi prétendue souscrite auparavant, et après que le remboursement du solde ait été demandé reconventionnellement.
La cour d'appel déboute les débiteurs de leur demande en estimant que l'action en nullité était prescrite et les condamne au paiement du solde du prêt.
Ils forment alors un pourvoi en cassation dont le premier moyen est notamment que la cour d'appel a méconnu l'invocation de la nullité du contrat comme moyen de défense, d'où il résulte une violation de l'article 1304 du Code Civil.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi sur ce moyen.
On peut de cette manière se demander si l'opposabilité de l'exception de nullité est possible si le contrat a déjà été partiellement exécuté.
En confirmant la décision des juges du fond sur ce point, la Haute juridiction a relevé que l'exception de nullité ne peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, que par conséquent la cour d'appel a statué à bon droit en relevant que la demande d'annulation du contrat avait été faite en dehors du délai de prescription.
La question soulevée par l'invocation de l'exception de nullité par les demandeurs au pourvoi (I) a conduit à une délimitation de ce recours par les hauts magistrats (II).
I. L'exception de nullité