Cass 1ère civ 30 septembre 2009
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 13 mai 2009 N° de pourvoi: 08-41826 Publié au bulletin Cassation sans renvoi Mme Collomp, président M. Linden, conseiller apporteur M. Cavarroc, avocat général SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 du code civil et 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... a été engagée à compter du 28 mars 1978 par la société Air France (la société) ; qu’en 2006, la salariée étant alors âgée de 61 ans, la société a envisagé de prononcer sa mise à la retraite, en application des dispositions d’un accord de branche du 13 avril 2005 ; qu’ayant demandé en vain à Mme X... de lui communiquer son relevé de carrière aux fins de s’assurer qu’elle pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein, la société a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la communication de ce document ;
Attendu que pour dire n’y avoir lieu à référé, l’arrêt retient que l’accord du 13 avril 2005 ne présente aucune disposition particulière imposant au salarié de justifier par des documents personnels de sa situation au regard de ses droits à retraite, que le relevé de carrière sollicité par l’employeur, en ce qu’il comporte des éléments relatifs aux salaires de l’intéressée, constitue à l’évidence un document confidentiel relevant de la vie privée de celle-ci dont elle seule peut disposer et qu’en l’espèce, elle était bien fondée à en refuser la production, en l’absence de disposition particulière venant contredire la protection instituée par l’article 9 du code civil ;
Attendu cependant que l’employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée en application des