Cass 7 octobre 1998
En l'espèce, un époux par acte sous seing privé a reconnu devoir à son épouse une somme remboursable avec un préavis de trois mois.
Après leur divorce, les ex-époux signent un acte au terme duquel le prêt dû par l'ex-mari serait remboursable sous forme d'une augmentation de la pension alimentaire due mensuellement par l'ex- mari.
Quelques années plus tard, l'ex-épouse assigne son ex-mari en remboursement du solde du prêt.
La cour d'appel par un arrêt en date 23 février 1996 a fait droit à sa demande en prononçant la nullité du contrat pour cause illicite, le but recherché étant la reconduction de sa charge fiscale par l'augmentation du taux de la pension alimentaire due à son ex-épouse.
L'ex-époux forme un pourvoi contre la décision de la cour d'appel en invoquant les moyens suivants: que d'une part, l'accord n'avait pas pour motif déterminant la réduction de ses impôts, mais que celui-ci avant pour objet l'étalement du remboursement du prêt; d'autre part, qu'une convention ne peut être annulée pour cause illicite que lorsque les deux parties ont contractées dans la connaissance commune du caractère illicite du motif déterminant et qu'en l'espèce, l'ex-épouse n'avait pas l'intention de commettre une fraude fiscale dans la mesure où elle déclarait l'intégralité des revenus de son mari.
Se pose la question de savoir si la nullité d'un contrat pour cause illicite peut-elle être prononcée alors que les deux parties n'ont pas connaissance du motif déterminant du contrat?
La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif que peut être annulé pour cause illicite ou immorale un contrat alors même que les parties n'avaient pas connaissance du caractère illicite du motif déterminant de la cause du contrat.
Il s'agira dans une première