Cass civ 1ère, 11 mars 2009 : office du juge et nature des droits en présence
Contestant la somme de la rente mensuelle qui lui était allouée, l'épouse a interjetté appel devant la Cour d'Appel de Lyon, qui a accueilli sa demande.
Un pourvoi en Cassation est formé par l'époux, reprochant à l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon d'avoir accueilli la demande de l'appelante sur le fondement du régime français du divorce, alors même que le statut marital est un droit personnel, extra-patrimonial et donc indisponible ; qu'en matière de droits indisponible, le juge doit appliquer d'office la règle de conflit de droit qui, en l'espèce, désignait la loi marocaine comme s'appliquant au litige.
Saisie de cette affaire, la première chambre civile de la Cour de Cassation a dans un premier temps confirmé l'argumentation du demandeur, pour finalement rejeter son pourvoi, au motif que l'arrêt attaqué se bornait à apprécier la somme d'une prestation compensatoire, qui rentre dans la catégorie des droits patrimoniaux, dont la personne dispose. La Cour affirme qu'en matière de droits disponibles, si les époux décident d'appliquer le droit français plutôt que la règle étrangère, c'est le droit français qui s'applique. En l'espèce, ayant tous deux invoqué le droit français, la Cour considère qu'ils ont choisi de fonder leur action sur le régime français du divorce, et que la règle marocaine n'a donc pas lieu de s'appliquer.
Les parties à un litige international peuvent-elles écarter l'application de la loi étrangère applicable définie par la règle de conflit de lois au profit de la loi française ?
En matière de droits indisponibles, la Cour de Cassation réaffirme que la règle de conflit de lois doit être appliquée d'office (I). En