Voilà
Année 2 GEA – Option RH
Note sur l’arrêt Labanne rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation du 19 décembre 2000. Pourvoi n°98-40572.
Les faits
L’arrêt ici présent a été rendu le 19 décembre 2000, dans une affaire qui a opposé Monsieur Labanne ; autrement appelé Monsieur X, et la société Bastille taxi.
Le 1er juin 1993, la société Bastille taxi a donné en location un véhicule à monsieur X pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction. Cette location oblige à un moyen de paiement d’une somme qualifiée de « redevance ». Le présent contrat entre Monsieur X et la société Bastille taxi est exactement intitulé «contrat de location d’un véhicule équipé taxi ».
Ce contrat de location a été résilié par la société Bastille taxi. Monsieur X a décidé de saisir le Conseil des Prud’hommes puisqu’il estimait avoir la qualité de salarié de l’entreprise Bastille taxi et dans le but de toucher les indemnités qui lui seraient accordées, liées à la rupture dudit contrat de travail.
Or la société Bastille taxi a réfuté l’hypothèse d’un Conseil des Prud’hommes compétent pour régler ce litige, autrement dit elle ne conçoit pas monsieur X comme étant un de ses salariés. De plus, aucun élément significatif pouvant servir à définir un contrat de travail n’est retrouvé au sein des faits.
Le défendeur du pourvoi en Cassation estime que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé trop tardivement.
La procédure
Monsieur X, dans le but de constater qu’il avait la qualité de salarié, à saisi le Conseil des Prud’hommes. Monsieur X est donc le demandeur de l’instance et il désire obtenir des indemnités suite à la rupture de son contrat de travail. L’autre partie, à savoir la société Bastille taxi, est donc le défendeur. Nous ne connaissons pas la décision qui est rendue par le Conseil des Prud’hommes mais on sait qu’il a statué sur le litige qui oppose les deux parties.
La société Bastille taxi, qui estime