Cass. civile. 1ère, 3 juillet 1996
La notion de cause est certes une notion clef en droit des contrats mais elle est certainement la plus difficile à cerner et la plus controversée car, encore aujourd’hui, certains courants doctrinaux proposent sa suppression. Néanmoins, elle reste une condition nécessaire de validité d’un contrat au visa de l’article 1108 du code civil. L’article 1131 pose que « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ». La cause du contrat doit ainsi être existante et elle doit être licite sous peine de nullité du contrat.
Par principe, quand la jurisprudence s’intéresse à l’existence de la cause dans un contrat synallagmatique à titre onéreux, elle s’en tient à une notion stricte c'est-à-dire à la cause proche. En effet, dans ce type de contrat c’est la contreprestation qui devient la cause de l’engagement de l’autre partie. C’est au moment de la formation du contrat que l’on apprécie l’existence de la cause et c’est à celui qui demande la nullité de l’engagement pour défaut de cause de prouver qu’elle n’existe pas (article 1135). On oppose cette cause proche à la cause subjective du contrat soit le motif ou la finalité de l’engagement qui est extérieur au contrat. En l’espèce, la société DPM avait conclu avec les époux Piller un contrat de création d’un « point vidéo club » à Veyrins-Thuellin et de location de cassettes pour une durée de 8 mois moyennant le versement d’une somme de 40 000 francs hors taxes. Sur demande en paiement de la somme présentée par la société DPM, le TGI annula le contrat de location pour erreur. Les époux Piller interjettent appel, les juges du second degré de la CA de Grenoble dans un arrêt du 17 mars 1994 préfèrent l’absence de cause à l’erreur comme fondement de l’annulation du contrat litigieux.
Ils considèrent que la cause, mobile déterminant de l’engagement des époux, étant la diffusion certaine des cassettes