Charge de preuves aux contentieus administratives
ADMINISTRATIF FRANÇAIS
Rapport présenté par
M. D. LEGER
Auditeur au Conseil d'Etat de France
"En procédure civile, on parle plutôt de la preuve et de son administration. En procédure administrative contentieuse, il est toujours question de l'instruction." (1)
Cette différence d'expression souligne la différence des deux procédures : la procédure civile qui est de type accusatoire et est marquée par l'existence d'un régime légal de preuves laisse en cette matière un rôle prépondérant à l'initiative des parties ; la conjonction du caractère inquisitoire de la procédure contentieuse administrative et l'absence presque totale de règles légales en ce domaine font au contraire du juge administratif le maître du régime de la preuve. C'est dire qu'étudier la preuve devant les juridictions administratives françaises, c'est analyser les conditions dans lesquelles le juge, utilisant la liberté qui lui est laissée et les pouvoirs d'investigation qui lui sont donnés, dose ses exigences à l'égard des parties et fixe les principes de son intervention.
Dans la procédure contentieuse administrative, aucun texte de portée générale ne fixe la charge de la preuve, ne détermine les modes de preuves admissibles et ne crée entre eux une hiérarchie qui s'imposerait au juge. En règle générale les parties sont libres dans le choix des preuves qu'elles doivent apporter à l'appui de leurs thèses, comme le juge est libre pour apprécier la valeur de celles qui lui sont présentées, décider des mesures d'instruction et de vérification, et imputer la charge de la preuve. Lorsque dans une matière particulière, un texte est intervenu pour régler en tout ou partie le régime des preuves, le juge administratif a, dans la plupart des cas, tendance à l'interpréter libéralement.
La preuve peut donc en général être apportée par tous moyens, sans qu'aucune hiérarchie n'existe entre eux, ce qui fait que le juge administratif ne connaît pas les problèmes
qui