Choix d'un regime uridique de travail
I) L’accès à une activité de travail a. Principes et exceptions Le principe est celui d’un libre accès à la profession de son choix. Ce libre accès découle : _De la liberté du commerce et d’industrie qui suppose la liberté d’entreprendre, la liberté d’exploiter et la liberté d’établissement. _De la liberté du travail et du droit à l’emploi
Par ailleurs, le droit communautaire a posé le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs ressortissant des états membres. De plus une directive communautaire du 7 septembre 2005 permet à tous ressortissants communautaires légalement établis dans un état membre de prêter des services de façon temporaire et occasionnelle dans un autre Etat membre sous son titre professionnel d’origine, sans devoir demander la reconnaissance de sa qualification.
Pour les ressortissants de l’UE exerçant une profession réglementée et souhaitant s’établir dans un autre état membre que celui dans lequel ils ont obtenu leurs qualifications professionnelles, la directive met en place plusieurs régimes de reconnaissance mutuelle de qualifications professionnelles.
Toutefois, les exceptions ont été prévues. Elles ont pour objectifs de protéger l’ordre public et les bonnes mœurs ou encore les contractants et leurs intérêts. Il s’agit notamment : _de l’interdiction de certaines activités (vente de drogues) _de la réglementation de certaines professions (pharmacien) _de la loi sur les pratiques anticoncurrentielles _des clauses de on concurrence ou d’exclusivité d’un contrat de travail.
En droit européen, certains emplois de la fonction publique relevant de la souveraineté nationale, peuvent être réservé aux nationaux (armée, police, justice, diplomatie, autre fonction publique)
b. Subordination ou indépendance L’activité professionnelle s’exerce dans le cadre d’un travail subordonné