Civ 15 avril 1972 dénaturation
Civ, 15 avril 1872
Il s’agit d’un arrêt rendu le 15 avril 1872 par la chambre civile de la cour de cassation et qui concerne l’interprétation et la dénaturation du contrat. En l’espèce, une société avait affiché dans son usine un avis selon lequel elle offrirait une prime de travail aux ouvriers, tout en précisant qu’il était bien entendu que « n’importe pour quel cas, la prime demeurerait facultative ». Un salarié de la société à qui la société a refusé de verser la prime intente alors une action en justice dans le but de recevoir ladite prime.
Le conseil des prud’hommes de Flers accueille sa demande et condamne la société à payer la prime à l’ouvrier demandeur. Pour cela elle s’appuie sur le fait que l’ouvrier aurait effectué son travail conformément à l’avis susvisé, et que par ailleurs il aurait précédemment touché des primes.
La société forme alors un pourvoi en cassation. Celle-ci refuse de payer les primes demandées, usant de la faculté, qu’il s’était réservé dans la clause sus-évoquée, de faire ou de ne pas faire usage.
La cour de cassation casse la décision du conseil des prud’hommes.
Elle estime qu’en condamnant la société à payer les primes réclamées par le salarié, le jugement attaqué a violé les dispositions de l’article 1134 du code civil qui énoncent que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », et qu’ainsi il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent, et de modifier les stipulations qu’elles renferment. Le juge peut il, au regard de l’article 1134 du code civil, interpréter un contrat rédigé dans des termes clairs et précis ?
Ainsi c’est un arrêt de principe important dans la mesure où il apporte une solution nouvelle, mais datant de 1872 sa portée a souffert des évolutions amenées par le temps comme nous l’observerons.
Il conviendra ainsi de noter que