Arrêt du 06 octobre 2006
De fait, si la question est importante et a suscité un contentieux considérable, c'est qu'elle se pose dans toutes sortes de situations qui se présentent quotidiennement dans la pratique(1). La plus simple est celle des victimes par ricochet, tiers au contrat conclu par leur auteur, mais qui peuvent souffrir de son inexécution lorsqu'elle a eu des conséquences dommageables pour elles, comme c'est souvent le cas, notamment lors d'un accident corporel de transport. Plus nombreuses et diversifiées sont les hypothèses dans lesquelles un tiers se plaint du défaut d'une chose, meuble ou immeuble, qu'il impute au fournisseur ou au constructeur. Le vice dû à l'activité de l'un des professionnels qui ont participé à l'édification ou à la restauration d'un immeuble peut être, en effet, à l'origine d'accidents ou de dommages qui atteignent des personnes autres que le cocontractant initial. Il en va de même en cas de défaut de conception ou de fabrication d'un produit de consommation ou de manquement à l'obligation d'information lorsque le dommage atteint, non pas le cocontractant direct du fabricant ou du vendeur, mais un tiers, ou encore lorsque c'est un tiers qui subit les conséquences de l'inexécution d'une prestation de service promise par un mandataire, un entrepreneur, un bailleur, etc. Dans toutes ces hypothèses, le demandeur à l'action en responsabilité peut être soit un tiers absolu, qui n'a aucun lien contractuel avec le créancier, soit un sous-contractant (sous-acquéreur, sous-locataire) ou encore le maître de l'ouvrage en cas de sous-traitance.
Sur le principe même de la possibilité pour le tiers de mettre en jeu la responsabilité du débiteur, on aurait pu hésiter au nom d'une