Civ3 8 septembre 2010
ऀLe régime des effets de la rétractation du promettant dans les promesses unilatérales de vente a fait couler beaucoup d’encre depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation en 1993, qui posait qu’en cas de rétractation du promettant, il y avait seulement lieu de verser des dommages-intérêts. C’est une exception de taille au principe de l’exécution forcée des contrats et la doctrine ne cesse de militer depuis pour un revirement de jurisprudentiel. Elle croyait en voir les prémisses avec un arrêt rendu par la 3ème chambre civile du 8 Septembre 2010, mais ses espoirs furent vite déçus puisque un arrêt de la même chambre, rendu en date de 11 Mai 2011, confirme en grande pompe la jurisprudence établie depuis 1993.
ऀDans l’arrêt du 8 Septembre 2010, il s’agissait du consentement de deux époux à une promesse unilatérale de vente concernant un immeuble, en faveur d’une société. Cette promesse comportait une faculté de substitution. L’époux promettant décède alors que le délai de levée d’option n’était pas encore écoulé, laissant pour héritier un fils mineur placé sous contrôle judiciaire. Mais une société substituée dans la première, lève l’option dans les délais et assigne les promettants héritiers, pour que la vente soit jugée parfaite, en vue de la réalisation forcée de celle-ci.
Le jugement de 2nde instance déboute la société bénéficiaire aux motifs que la promesse unilatérale ne confère pas au bénéficiaire la propriété du bien en cause, que l’obligation du promettant ne constitue d’une obligation de faire et que vu le décès de l’un des promettants avant la levée de l’option, il ne pouvait pas y avoir réalisation forcée de la vente sans l’accord du juge des tutelles. La société bénéficiaire forme un pourvoi en cassation. Le consentement par le promettant à une promesse de vente est-il définitif ?
La Cour de cassation répond positivement ici. Le promettant avait définitivement consenti à la vente avant son décès et dès lors, les