Drieo
Civ. 2e, 9 avril 2009, pourvoi n° 08-15.977.
Les faits:
Alors qu'il est passager, un étudiant de 22 ans est victime d'un accident de la circulation. Plusieurs conséquences dommageables en découlent. Le préjudice scolaire constitué par la perte d'au moins deux années de scolarité (14 000 euros) et les pertes financières liées à l'emprunt que l'étudiant a contracté alors qu'il n'a pu obtenir son diplôme (19 540,05 euros). S'y ajoute la perte de chance de devenir cadre supérieur (600 000 euros). L'assureur du conducteur condamné en appel à indemniser l'ensemble de ces préjudices se pourvoit en cassation.
La décision :
La haute juridiction confirme la réparation du préjudice scolaire, qui a pour objet de réparer la perte d'années d'étude consécutive à la survenance du dommage. En revanche, la réparation de la perte de chance de devenir cadre supérieur est censurée. La cour rappelle que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (c. civ., art. 1382). La cour d'appel n'aurait pas du tenir pour acquis que la victime aurait obtenu un poste de cadre supérieur en calculant l'indemnité au regard de la perte de salaire correspondante.
Commentaire:
La Cour de cassation sanctionne ici l'arrêt d'appel pour ne pas avoir estimé la proportion de la perte de chance de l'avantage escompté. En effet, en évaluant le préjudice sur le fondement des salaires qu'il aurait dû percevoir en tant que cadre supérieur par rapport à ceux d'un employé, les juges du fonds ont estimé de façon certaine qu'il serait devenu cadre supérieur. Il y a donc confusion entre la perte définitive de l'avantage espéré et la perte de chance d'obtenir cet