civile
Pour qu’une responsabilité civile délictuelle soit engagée il faut caractériser trois éléments cumulatifs. Tout d’abord il faut un fait générateur (sous-titre 1), un dommage réparable (sous-titre 2), et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage réparable (sous-titre 3).
Sous-titre 1 : Le fait générateur
Les articles 1382 à 1386 du Code civil prévoient des sanctions différentes selon le type de fait générateur. On distingue le fait personnel (chapitre 1), le fait des choses (chapitre 3) et le fait d’autrui (chapitre 3).
Chapitre 1 : Le fait personnel
On est responsable, dès 1804, de son fait personnel, de sa faute. La responsabilité du fait personnel est prévue dans les articles 1382 et 1383 du Code civil. Dans l’article 1382 on ne fait référence qu’à la faute. L’article 1383 prévoit en outre que l’on est aussi responsable de sa négligence et de son imprudence. Dans ces deux cas le régime de la réparation est la même, d’où une visée plus fréquente de l’article 1382 dans les jugements rendus en la matière.
La jurisprudence ne donne pas au mot faute le même sens que celui retenu en 1804 dans le Code civil. A l’origine deux éléments devaient être présents, un élément objectif et un élément subjectif.
Section 1 : L'élément objectif
L’élément objectif de la faute demeure encore actuellement, on relève alors deux éléments, un élément matériel et un élément d’illicéité.
Elément matériel : « tout fait quelconque de l’homme ». Il n’y a aucune limite. Ce peuvent être des actes positifs, des gestes, des paroles, mais également une abstention, une omission (Civ, 27 février 1951, Branly). En l’espèce, un historien écrivait une œuvre sur l’histoire de la télévision sans jamais citer l’un de ses inventeurs. Le fait d’avoir omis ce fait permit de caractériser une faute.
Elément d’illicéité : il faut que l’acte soit illicite. A priori, l’acte doit être prohibé par le