Coût historique et la juste valeur
Par lettre de mission du 25 juin 2004, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ont demandé à l’Inspection générale des Finances et à l’Inspection générale des Services judiciaires d’examiner l’adaptation du régime des hypothèques dans le double objectif : – de favoriser les opérations d’accession à la propriété, – d’élargir la gamme des produits hypothécaires offerts aux Français, notamment en créant les conditions d’émergence du crédit hypothécaire mobilier. Conformément aux objectifs fixés par les ministres, la mission a porté son attention sur le crédit aux ménages et n’a donc pas examiné l’ensemble des questions que peut soulever le régime des hypothèques. En particulier, le crédit aux entreprises et l’articulation de l’hypothèque avec les procédures collectives ne sont pas directement traités dans le présent rapport. Ils ne sont évoqués que de façon incidente lorsque les évolutions envisagées sont susceptibles de poser un problème de cohérence du système juridique ou de fonctionnement de la publicité foncière. Par ailleurs, il convient de clarifier d’emblée le champ des instruments juridiques auxquels la mission s’est intéressée. En France, deux types de sûretés peuvent être utilisées pour affecter un bien immobilier en garantie du remboursement d’un emprunt : – l’hypothèque conventionnelle, par laquelle l’emprunteur consent au prêteur, en cas de défaillance de sa part, la possibilité de se faire payer par préférence sur le produit de la vente du bien ; – le privilège de prêteur de deniers, reconnu par la loi à celui qui prête les fonds pour l’acquisition d’un immeuble existant. Ses effets sont semblables à ceux de l’hypothèque, avec cette seule différence qu’il rétroagit à la date de la vente pourvu qu’il soit inscrit dans les deux mois. Pour que le prêteur puisse invoquer son privilège, un acte doit être passé devant notaire, comme pour