code civil
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
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UNION ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE
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SECRETARIAT EXECUTIF
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CODE COMMUNAUTAIRE
DE LA MARINE MARCHANDE
MAI 2001
Code CEMAC de la marine marchande 2
AVANT-PROJET DE CODE DE LA MARINE MARCHANDE DE LA C.E.M.A.C.
LIVRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE I
CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1er : Les dispositions du présent Code sont applicables à tous les navires immatriculés dans le territoire de la C.E.M.A.C., aux équipages et passagers qui y sont embarqués ainsi qu’à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui, bien que non présentes à bord, auraient commis une infraction aux dispositions du présent Code ou de ses textes d’application.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux équipages, passagers et navires étrangers se trouvant dans les eaux sous juridiction d’un Etat membre de la
C.E.M.A.C, conformément aux accords de réciprocité passés entre un Etat membre de la C.E.M.A.C. et un Etat tiers en application des conventions internationales en vigueur.
TITRE II
DÉFINITIONS
ARTICLE 2 : Aux fins du présent Code, on entend par :
1) « accord de réciprocité » : accord par lequel un Etat reconnaît des avantages à un autre Etat, à condition que l’autre Etat lui accorde les mêmes avantages ;
2) « affrètement » : la mise à la disposition, moyennant paiement d’un fret par un armateur (le fréteur) d’un navire à un utilisateur (l’affréteur) qui s’en servira à son profit. - affrètement au voyage : consenti sur tout ou partie du navire pour un voyage.
- affrètement à temps : consenti pour une période déterminée.
- affrètement coque-nue : sans armement.
3) « affréteur » : Toute personne physique ou morale à la disposition de laquelle un navire est mis, en tout ou en partie, pour le transport des marchandises d’une personne moyennant paiement d’un fret.
4) « agent maritime » :