Code électoral
portant Code Electoral.
LE PRESIDENT DU CONSEIL SUPREME
POUR LA RESTAURATION DE LA DEMOCRATIE,
CHEF DE L’ETAT ;
Vu la Proclamation du 18 février 2010 ;
Vu l’ordonnance n° 2010-001 du 22 février 2010 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, modifiée par l’ordonnance n° 2010-05 du 30 mars 2010 ;
Le Conseil Suprême pour la Restauration de la Démocratie entendu ;
O R D O N N E :
Article premier - La présente ordonnance détermine les règles relatives aux élections politiques et au référendum.
Les élections politiques s’entendent de celles concernant le Président de la République, les députés à l’assemblée nationale et les conseillers régionaux, départementaux et municipaux. Le référendum est la consultation par vote du peuple pour approuver ou rejeter un texte proposé par les Pouvoirs Publics.
Le peuple s’entend de l’ensemble des citoyens qui sont des personnes rattachées à l’État par la nationalité. Le peuple est unique et ne peut exercer sa souveraineté qu’en corps. Il est insusceptible de fractionnement.
TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELECTIONS POLITIQUES ET AU REFERENDUM
Chapitre premier : Des dispositions générales
Art. 2 - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus et par référendum.
Art. 3 - L’élection est le choix librement exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à conduire et à gérer les affaires publiques de la nation ou des collectivités territoriales.
Art. 4 - L’exercice du droit de vote est libre.
Art. 5 - L’élection s’effectue au suffrage universel, libre, égal, direct ou indirect. Les élections sont organisées par une structure indépendante dénommée Commission Électorale