Commentaire 16 février 2000
Par une décision du 16 février 2000, le conseil d’état vient clarifier la houleuse question relative au régime d’imposition des plus values professionnelles résultant de la cession de parts de société de personnes.
En l’espèce, la société anonyme Quéméner avait acquis en 1978 une participation de 50.000 Francs dans le capital de la SNC Quémener Locavoile. Cette dernière dégage des pertes au cours des années 1978 et 1979, qui furent reportées à nouveau et dont la société de capitaux impute, dans la mesure de la quote part correspondant à sa participation, sur son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
Par suite, la SA Quéméner a souscrit, au cours de son exercice du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980 à une augmentation du capital de la SNC pour une somme de 1 000 000 de francs, avant de procéder à la cession de la totalité de se participation au nominal de 1.050.000 F pour 1 F symbolique.
A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration remet en cause le résultat fiscal de la cession, qui aboutissait alors à une double déduction.
Le vérificateur a considéré que le résultat de cette opération de cession se décomposait en une moins-value à long terme de 50 000 F, d’une moins value à court terme de 1 million de F et en un profit exceptionnel de 663 248 F correspondant à la variation d’actif net résultant du transfert au cessionnaire des dettes contractées envers la SNC. De plus, la déduction extra- comptable opérée par la société sur son résultat imposable n’ayant pas leu d’être dans la mesure ou ce produit n’avait pas été enregistré en comptabilité et n’affectait pas la détermination du résultat imposable.
Il est important de souligner que la société n’a pas contesté devant les tribunaux, le rehaussement de 613 248 F correspondant à la