Commentaire 2e chambre civile 4 novembre 2010
Civ. 2e, 4 novembre 2010
En l’espèce, M. X a été victime d’un dommage corporel alors qu’il pilotait une motocyclette durant une séance d’entrainement sur un circuit fermé, après avoir été heurté par un véhicule du même type conduit par M. Y, auteur du dommage.
Etant donné que le moteur de la motocyclette litigieuse appartenait à la société Suzuki France et les autres éléments à la société Bug’moto, la victime assigne solidairement en réparation du préjudice l’auteur du dommage, M.G, ainsi que les deux sociétés susnommées et la GIAT Team 72, et ce, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France.
- La Cour d'Appel déboute la victime de l’ensemble de ses demandes, et ce, au motif que l’accident est survenu sur un circuit fermé entre des concurrents à l’entrainement, qui souhaitaient améliorer les performances des coureurs, ceux-ci ont donc volontairement adhéré à cette pratique sportive en connaissance des risques encourus. De ce fait, les règles du Code de la route ne s’appliquaient pas en l’espèce et la victime ne peut obtenir indemnisation du préjudice subi.
Le demandeur conteste la décision ainsi rendue par la Cour d'Appel et se pourvoit en cassation. Il statue selon le moyen qu'en se bornant à affirmer que la pratique de la motocyclette sur un circuit fermé impliquait l'acceptation des risques exonérant M.Y, auteur du dommage, de sa responsabilité sans se demander si ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure cette acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1384, alinéa premier, du code civil ;
L’acceptation des risques inhérents à une activité sportive exonère-t-elle l’auteur d’un dommage de sa responsabilité ?
La Cour de cassation CASSE ET ANNULE la décision rendue par la par la Cour d'appel et considère que l’acceptation des risques ne joue plus aucun rôle autonome en droit de la