Commentaire arrêt cass 20 février 2007
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Commentaire arrêt Cass com 20 fevrier 2007.
Tout porteur diligent ayant présenté la lettre de change au paiement dans les délais et à dresser protêt après avoir constaté, à l’échéance, le refus de paiement du tiré débiteur de l’obligation cambiaire dispose d’un certain nombre de garanties d’exécution de l’obligation cambiaire dont un principe directeur de solidarité des signataires posé par l’article L511-44 du code de commerce. En vertu de cet article, tous ceux ayant tiré, accepté, avalisé ou endossé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur et ce dernier pourra, se faisant, poursuivre dans l’ordre de son choix l’un quelconque des signataires de la lettre à condition que ce dernier soit, à son égard, garant de l’obligation cambiaire, ce que rappel la chambre commerciale dans cet arrêt rendu le 20 février 2007.
M. X, tireur de lettres de changes sur la société Fertil, tiré accepteur, a été condamné à verser leur montant au porteur le crédit du Nord (la banque) qui les avait escomptées alors qu’il avait obtenu de la cour d’appel de Douai un titre de condamnation à l’encontre du tiré accepteur.
Le tireur fait grief à l’arrêt de la CA de Douai d’avoir ignoré que la banque bénéficiaire de la LC n’avait pas cherché à poursuivre la décision visant au paiement de l’obligation cambiaire par le tiré accepteur, compte tenu du titre dont elle disposait contre ce dernier et qu’en sa qualité de débiteur subsidiaire il pouvait opposer à la banque sa négligence pour ne pas avoir cherché à obtenir le paiement du débiteur principal, le tiré. La cour d’appel rejette le moyen au motif que le tireur ne pouvait opposer au porteur les titres obtenus par celui-ci contre le tiré. M. X forme alors un pourvoi en cassation reprochant aux juges du fond d’avoir violé l’article L511-38 du code de commerce car tout tireur, débiteur accessoire, peut opposer au porteur bénéficiaire d’une décision judiciaire de condamnation du tiré accepteur