Commentaire article 1422 alinéa 2 du code civil
Commentaire de l'article 1422 alinéa 2 du Code civil.
Introduction L'ordonnance du 23 mars 2006, applicable au 1er janvier 2007, à ajouté un second alinéa à l'article 1422 du Code civil, celui-ci dispose que les époux ne peuvent pas l'un sans l'autre, affecter un bien de la communauté à la garantie de la dette d'un tiers. Cette nouvelle disposition du Code civil à mis un terme au débat jurisprudentiel et doctrinal entourant la sûreté réelle consentie sur un bien commun, par un époux seul, à la garantie de la dette d'un tiers. En effet aucun texte ne venait réglementer cette hypothèse, l'article 1415 du code civil visant le cautionnement accordé par un époux, et l'article 1424 concernant, quant à lui, le grevement de droits réels des immeubles, fonds de commerce ou exploitation dépendant de la communauté, des droits sociaux non négociables ainsi que des meubles corporels soumis à publicité. Un certains nombre de garanties échappaient donc à la cogestion (article 1424) ou à la réduction du gage des créanciers (article 1415). Pour palier à cela la Cour de cassation par un arrêt en date du 11 avril 1995 a décidé que l'article 1415 était applicable à la « caution réelle ». Puis par trois arrêts du 15 mai 2002, la première chambre civile de la Cour de cassation a adoptée une conception mixte du « cautionnement réel » c'est à dire que le créancier était titulaire d'un droit réel sur le bien affecté en garantie et dans un même temps la caution aurait souscrit un engagement personnel avec le débiteur. Le créancier disposait alors d'un droit de poursuite sur les seuls biens propres et revenus de l'époux caution, limité à la valeur du bien affecté, mais son droit réel était inefficace. Cette solution de la Cour de cassation souleva de nombreuses critiques doctrinales. L'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 2 décembre 2005 opère un revirement total, en effet, la cour dispose « qu'une sûreté réelle n'implique aucun engagement personnel »