Commentaire: cass. 1ère civ., 30 octobre 2008.
Commentaire: Cass. 1ère civ., 30 octobre 2008.
La société Figeac Aéro a été victime de deux coupures d'énergie électrique nécessaire à son activité industrielle à cause de mouvements sociaux motivés par le projet de privatisation de son fournisseur. Elle a alors reconventionnellement sollicité auprès de son fournisseur en électricité, la société EDF, l'indemnisation de son préjudice.
Les juges du fond ont débouté la société demanderesse retenant que l'irrésistibilité, inévitabilité et l'insurmontabilité dans les conditions de survenance des coupures d'électricité permettaient de ne pas rechercher leur imprévisibilité. Ainsi, la Cour d'appel d'Agen a jugé qu'il y avait eu force majeure et que EDF bénéficiait de ce fait d'une exonération de responsabilité.
La société Figeac Aéro se pourvoit en cassation contre cette décision en s'appuyant sur la prévisibilité des coupures en tant qu'élément qui exclue la conclusion à l'existence de force majeure.
La Cour de cassation devait donc se pencher sur la correcte application par les juges du fond des caractères de la force majeure soit le cumul de l'imprévisibilité et de l'irrésistibilité de l'événement. Les coupures d'électricité n'étaient-elles pas prévisibles lors de la conclusion du contrat?
Il est important pour les conseillers à la haute juridiction judiciaire française de respecter et faire respecter les principes établis tels qu'en l'espèce les caractères constitutifs de la force majeure afin de ne pas exonérer de responsabilité ou indemniser à tout va.
La cour de cassation rejette la caractérisation unitaire de la force majeure de la Cour d'appel (I) pour ensuite rappeler ses caractères constitutifs en matière contractuelle (II).
Un rejet de la caractérisation unitaire de la force majeure en matière contractuelle. Les conseillers à la Cour de cassation réaffirment la nécessité du critère d'imprévisibilité (A) mais semblent abandonner celui