Commentaire : cass. 3ème civ., 14 février 2007, bull. civ. iii, n°25
Problème juridique : La Cour de cassation devait donc se prononcer sur la sanction adéquate en cas de violation d’un pacte de préférence par la conclusion d’un contrat entre le promettant et un tiers acquéreur. Doit on octroyer des DI au bénéficiaire du pacte de préférence (art 1142) et laisser subsister la vente ou doit-on faire prévaloir l’exécution forcée du pacte avec pour conséquence juridique l’annulation et substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur ?
I Une restauration de la force obligatoire du pacte de préférence par le choix de l’exécution en nature
A. L’annulation de la vente, possibilité acquise par la jurisprudence (pour sanctionner la priorité issue d’un pacte de préférence)
1.Sanction justifiée par l’existence d’une fraude (fraus omnia corrumpit)
L’annulation est une sanction acquise depuis longtemps par la jurisprudence. Cass. req. Arrêt de 1902 + 3e civ 10 février 1999+ réitérée par la chre mixte 26 mai 2006
Violation du pacte+ tiers de mauvaise foi
2.Sanction préférée à l’octroi de D.I. fondés sur l’art 1142
Contra. Arrêt Cruz (15 déc. 1993) : « rétractation unilatérale de la promettante » d’une PUV sanctionnée par des DI (Art 142) et non par la vente forcée.
Conforme aux différents projets réforme du droit des obligations qui prévoient la nullité de la vente en cas de méconnaissance de la priorité d’un bénéficiaire d’un pacte de préférence
Art. 1154 (projet CatALA)
L’obligation de faire s’exécute si possible en nature.
Son exécution peut être ordonnée sous astreinte ou un autre moyen de contrainte, sauf si la prestation attendue a un caractère éminemment personnel.
En aucun cas, elle ne peut être obtenue par une coercition attentatoire à la liberté ou à la dignité du débiteur.
À défaut d’exécution en nature, l’obligation de faire se résout en dommages-intérêts.
B. La substitution du bénéficiaire à l’acquéreur de mauvaise foi, possibilité