29 Novembre 1994
Un locataire et son bailleur, la société GST Alcatel Est, concluent des conventions de fourniture et d’entretien d’une installation téléphonique. Le prix de location et d’entretien est déterminable dans le contrat qui prévoit également la modification future de l’installation dont le bailleur se réserve l’exclusivité de fixer le coût. Le 20 septembre 1991, la Cour d’Appel de Colmar prononce au vu des articles 1129 du Code civil et 1134 alinéa 3 du Code civil la nullité des conventions conclues entre le bailleur et le locataire pour indétermination du prix, au moyen que si le prix de la location et de l’entretien de l’installation était fixé, celui des coûts de modification future dont le bailleur s’était réservé l’exclusivité n’était pas déterminable. Le bailleur forme donc pourvoi en cassation.
Le 29 novembre 1994, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel pour violation des articles 1129 et 1134 alinéa 3 du Code civil dans la mesure où portant sur des modifications futures de l’installation, la convention faisait référence à un tarif de sorte que le prix en était déterminable, et dans la mesure où le bailleur n’ayant pas abusé de l’exclusivité, il n’y a pas de manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Le fait pour le bailleur de prévoir dans les contrats de location et d’entretien d’une installation téléphonique une modification future de l’installation dont il se réserve l’exclusivité peut-il entraîner la nullité des conventions pour indétermination du prix et constitue-t-il un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ?
Ainsi, s’il apparaît que l’indétermination du prix semble consister en une cause de nullité du contrat (I), cet arrêt marque un changement au vue de la détermination du prix par la possibilité de fixer unilatéralement le prix (II) .
I) L’indétermination du prix comme cause