Commentaire comparé des deux arrêts du 9 mai 2008
Il convient de rappeler les faits d’espèces ayant provoqué les solutions ici commentées. Il s’agissait en effet d’héritiers souhaitant obtenir réparation du préjudice éprouvé par la victime de l’infraction avant son décès, à la différence près que les uns avaient opté pour la voie de la citation directe du responsable présumé alors que pour les autres, la demande de réparation a pris part au sein d’une instance répressive déjà mise en mouvement par le Ministère Public.
Les juges du fond, statuant sur la demande de ces derniers, les ont déboutés au motif qu’ils ne pouvaient être considérés comme victimes directes de ces faits alors même que leur auteur, bien qu’il en fut informé, n’avait jamais déposé plainte ni même manifesté l’intention de le faire. La recevabilité de la citation directe a elle aussi été rejetée par les juges du fond.
Se pourvoyant en cassation, l’ensemble des héritiers a invoqué au soutien de ses prétentions que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, né dans son patrimoine, se transmettait à ses héritiers, qu’ainsi leur action civile était recevable.
Les héritiers de la victime directe d’une infraction sont-ils fondés à agir devant les tribunaux répressifs pour obtenir réparation du préjudice subi par elle avant son décès ?
Les juges du droit, à l’issue de ces deux pourvois, ont considéré que le droit de toute personne victime d’un dommage d’obtenir la réparation du préjudice éprouvé par elle avant son décès se transmet à ses héritiers qui peuvent l’exercer, peu important que la victime qui a personnellement souffert de l’infraction -