Commentaire de l’arrêt du conseil d’etat du 2. novembre 2005
Etabli par l’arrêt Duchâtellier de 1838, le principe gouvernant la responsabilité de l’Etat législateur du fait de ses lois fût longtemps celui de l’irresponsabilité. Il aura en effet pris 100 ans, jusqu’en 1938, pour admettre la responsabilité, sans faute, du fait des lois, dans l’arrêt Lafleurette, responsabilité fondée sur l’inégalité devant les charges publiques. Le Conseil y expose les deux conditions pour mettre en œuvre cette responsabilité son faute : Tout d’abord, le préjudice subi doit être spécial et anormal. Sinon, ce sera non la collectivité, mais l’individu qui devra subir la charge créée. Ensuite, on demande que la loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation des préjudices causés par le fait de ladite loi. C’est précisément sur ce deuxième critère qu’est intervenu le Conseil d’Etat dans son arrêt du 2 novembre 2005, plus particulièrement sur le cas ou la loi n’aurait pas précisée de manière expresse si elle entend ou non exclure toute indemnisation. En l’espèce, une loi du 19 juillet 1976 était intervenue par rapport aux installations classées pour la protection de l’environnement. En application de cette loi, un décret avait été pris le 16 avril 1999 ordonnant la fermeture d’un silo de stockage de céréales appartenant à la société coopérative agricole Ax’ion à Soissons, causant un préjudice à cette-dernière. La société avait demandé indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’inégalité devant les charges publiques, demande qu’elle s’est vue refuser d’abord par le Tribunal administratif d’Amiens et ensuite par la Cour d’appel administrative de Douai. La requérante a donc demandé au Conseil d’Etat d’annuler ses décisions et de statuer sur le fond sur la question de l’indemnisation (majorée d’intérêts). Afin de voir son préjudice réparé, la requérante soutient que la loi du 19 juillet 1976 n’avait pas entendu, ni expressément ni implicitement, exclure toute