Commentaire de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation, le 30 mars 1999
Le plan de sauvegarde de l'emploi, autrefois appelé plan social est un instrument de protection du salarié, pour cette raison il est rigoureusement encadré et fait l'objet d'un contrôle tant administratif que judiciaire. Deux juridictions sont compétentes pour contrôler le plan de sauvegarde de l'emploi selon le type d'action; le TGI est saisi par le comité d'entreprise voir d'un syndicat agissant dans l'intérêt collectif de la profession, ou bien lorsque que l'action émane des salariés c'est le conseil des prud'hommes qui sera sollicité.
L'arrêt de la chambre sociale rendu le 30 mars 1999 tout en délimitant ces deux types d'action, alimente la jurisprudence à propos du contrôle du plan de sauvegarde de l'emploi et de ses conséquences. En l'espèce une association gérant un certains nombre d'établissements en France a décidé en raison de difficultés financières la fermeture d'un de ses établissements. Par conséquent elle a engagée une procédure de licenciements collectif pour motif économique conduisant à la notification à 6 salariés de leur licenciement pour motif économique. Ces salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en vue de demander leur réintégration en faisant valoir la nullité de la procédure de licenciement économique.
La cour d'appel ordonne la réintégration des 6 salariés aux conditions antérieures et dans des postes équivalents et condamne l'employeur à verser aux salariés des dommages et intérêts. L'employeur forme alors un pourvoi en cassation.
La question posée à la cour était de savoir si les salariés ont un droit propre à agir en contestation d'un plan de sauvegarde de l'emploi et par conséquent en annulation des actes subséquents et donc des licenciement pour motif économique prononcés par l'employeur.
La cour de cassation répond positivement et confirme l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Par cet arrêt la cour de cassation