Commentaire de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 22 novembre 2001
A) Les faits.
a. Les faits matériels.
Depuis 1976, les spectacles de tauromachie à Toulouse ont été interrompus.
En 1990, les arènes de Toulouse ont été détruites.
A une date inconnue, a eu lieu l’organisation de spectacles de tauromachie à Grenade-sur-Garonne ou à Gaillac.
A une date inconnue, l’association Las Ferias prévoit l’organisation d’un spectacle de tauromachie à Rieumes.
A une date inconnue, est entrée en vigueur l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile.
A une date inconnue, sont entrées en vigueur les articles 521-1 et R. 654-1 du Code pénal.
A une date inconnue, l’association Société nationale pour la défense des animaux invoque l’utilisation de banderilles pouvant causer des mauvais traitements aux animaux.
b. Les faits judiciaires.
A une date inconnue, l’association Société nationale pour la défense des animaux, demanderesse, a saisi le juge des référés d’un tribunal de grande instance inconnue afin d’interdire le spectacle sur un fondement inconnu.
A une date inconnue, le président du TGI rend une ordonnance interdisant l’usage de banderilles agressives pendant les manifestations taurines.
A une date inconnue, le tribunal de grande instance a fait droit à la demande.
A une date inconnue, l’association Las Ferias en Saves, défenderesse, a interjeté appel.
Le 3 Avril 2000, la Cour d’appel de Toulouse rend un arrêt infirmatif.
A une date inconnue, l’association Société nationale pour la défense des animaux forme un pourvoi en Cassation.
Le 22 novembre 2001, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi.
B) Le Droit.
a. La prétention des parties.
DEMANDERESSE : L’association Société nationale pour la défense des animaux. DÉFENDERESSE : L’association Las Ferias en Saves.
⇨ demande l’interdiction des banderilles pour motif de mauvais traitements envers les animaux. ⇨ Ne souhaite pas l’interdiction des banderilles pour les spectacles de tauromachie.
⇨ Parce que les