Commentaire du 27 mars 2012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 avril 2010), que par acte sous seings privés du 5 mai 2006, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société BTP banque (la banque) du prêt de 200 000 euros consenti à la société Strauch (la société), à concurrence de 120 000 euros, la banque bénéficiant par ailleurs d'un nantissement de bons de caisse d'une valeur de 200 000 euros ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 juin 2006, la créance de la banque a été admise ; qu'assignée en paiement par la banque, la caution a recherché la responsabilité de celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de mettre une indemnité à la charge de la banque et d'ordonner la compensation avec la créance de cette dernière, alors, selon le moyen :
1°/ que la banque ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la caution a été appelée en garantie dans le mois qui a suivi la conclusion du contrat de cautionnement, sans parvenir à faire face à ses engagements ; que la banque ne pouvait dans ces circonstances se prévaloir du contrat ainsi conclu avec la caution, personne physique ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ que