Commentaire du jugement du tribunal de paris du 27 juin 2002
Ce jugement rendu par le Tribunal de Paris le 27 juin 2002 déboute des actionnaires minoritaires qui désiraient intenter une action en responsabilité pour faute contre une SA et voulaient, pour prouver celle-ci, utiliser la mesure d'instruction prévue à l'article 145 du NCPC: l'expertise in futurum. Cette décision rompt avec la coexistence de l'expertise in futurum et l'expertise de gestion admise par la Haute juridiction.
L'Adam, composée d'actionnaires minoritaires, demande une expertise dans le cadre de l'article 145 du nouveau code de procédure civile (NCPC) afin de rechercher si les administrateurs de Vivendi Universal avaient reçu dans un délai suffisant les informations nécessaires pour exercer leur mission de contrôle et d'approbation de la stratégie du Groupe Vivendi Universal. Elle réclame cette expertise en vue d'exercer une action en responsabilité pour faute commise dans la gestion.
Elle saisit le Tribunal de Commerce de Paris qui rend une ordonnance de référé le 27 juin 2002.
L'action en responsabilité pour faute des actionnaires minoritaires réclamant une expertise in futurum, qui est une mesure d'instruction, est-elle recevable? L'expertise in futurum peut-elle être mise en œuvre si les demandeurs ne fournissent ni preuves ni présomptions sérieuses selon lesquelles il y aurait eu des fautes dans le processus de la décision ayant conduits au faits?
Les juges déclarent l'action recevable car « les demandeurs en leur qualité d'actionnaires ont un intérêt évident, propre et personnel, à une bonne valorisation du titre et à des distributions de dividendes importantes. De cet intérêt résulte celui de s'intéresser à la vie sociale de la société dont ils sont actionnaires. » Cependant, les juges même s'ils considèrent l'action recevable déboutent l'Adam de sa demande pour absence de motif légitime: les demandeurs ne fournissant pas de preuves ni de présomptions sérieuses selon lesquelles