Commentaire d'arrêt chambre commerciale de la cour de cassation du 27 novembre 2007
En l'espèce, par acte du 5 septembre 1991, deux personnes physiques se sont portées cautions solidaires envers un établissement de crédit de la totalité des sommes que peut ou pourra devoir une société en nom collectif. L'établissement de crédit a alors consenti à la société une ouverture de crédit. Dans un accord du 20 décembre 1994, la société, débitrice principale, a conclu un nouvel accord avec l'établissement de crédit. Au terme de cet accord; l'établissement de crédit, qui est le créancier, conservait sur une somme de 1 000000 francs placée sur un compte bloqué ouvert dans ses livres au nom de la société une fraction de 400 000 francs majorée des intérêts produits de cette somme. En contre partie, l'établissement de crédit renonçait à réclamer à la société le solde de sa créance. Néanmoins, dans cet accord, l'établissement de crédit déclarait expressément conserver ses droits à l'égard des cautions.
L'établissement de crédit a assigné les cautions en paiement de la créance au motif que l'accord entre l'établissement de crédit et la société débitrice principale ne libère pas pour autant les cautions de leur engagement.
Par arrêt rendu le 26 mai 2006, la Cour d'Appel d'Aix en Provence déboute l'établissement de crédit de sa demande au motif que la remise de dette consentie par le créancier dans le cadre d'un règlement amiable profite à la