Commentaire d'arret du 21 décembre 2007 de l'assemblée pléniére de la cour de cassation
En l'espèce, le demandeur au pourvoi a acheté une voiture d'occasion au défendeur en pourvoi (la société « carteret automobiles ») le 22 février 2003. Il assigne le défendeur le 20 aout 2003, mais la juridiction de première instance le déboute. Le demandeur interjette appel de cette décision en se fondant sur l'application de la garantie conventionnelle de trois mois et sur l'existence d'un vice caché par l'intimé, mais la cour d'appel le déboute . L'appelant forme alors un pourvoi en cassation en avançant que la cour d'appel « a cour d'appel se devait de rechercher si son action n'était pas plutôt fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule d'occasion en excellent état général plutôt que sur la garantie des vices cachés » et ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 12 du code de procédure civile.
De ce fait , la question qui se posait devant la cour de cassation était de savoir si le juge est obligé de rechercher la bonne qualification des faits invoqués par les parties et a-t-il également l'obligation ou simplement la faculté de relever les fondements juridiques adéquats ?
L'Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ».
Dans le présent arrêt , la cour de cassation vient établir une distinction dans l'office du juge entre l'obligation pour le juge de requalification