Commentaire d’arrêt : cour de cassation, chambre commerciale 26 novembre 2003
Les pourparlers tout comme les fiançailles sont considérés comme informelle, c’est à dire que l’on peut se rétracter jusqu’au dernier moment. Le principe est la liberté de contracter ou de na pas contracter. Il n’existe normalement aucune sanction lors de la rupture des pourparlers sauf dans certain cas, ou cette rupture est considérée comme abusive. La société Manoukian avait engagé avec la société Stuck des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette société. Ayant entrepris les pourparlers en 1997, ils sont, suite à plusieurs rencontres et échanges de courriers, parvenu à un projet d’accord en date du 24 septembre 1997, stipulant notamment plusieurs conditions suspensives. Suite à des nouvelles discussion, la société Manoukian a accepte le 16 octobre 1997, avait accepté les demandes de modification formulées par les cédants et proposé de reporter la date limite de réalisation des conditions au 15 novembre. Le 24 novembre, la société Alain Manoukian apprend que les consorts X, actionnaires de la société Stuck avaient, le 10 novembre, consenti à la société Les Complices une promesse de cession des actions de la société Stuck. La société Alain Manoukian assigne les consorts X ainsi que la société Les Complices en justice afin qu’ils soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers.
La Cour d’Appel condamne les consorts X à payer à la société Manoukian la somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts, et met hors de cause la société Les Complices.
Deux pourvois sont formés contre l’arrêt. Il y a tout d’abord les consorts X qui font griefs à l’arrêt des les avoir condamnés à payer 400 000 francs à la société Manoukian. Et d’autre part, la société Manoukian qui remet en cause la décision de la Cour d’Appel de limiter l’estimation du préjudice au seul frais occasionnés par la négociation et aux