Commentaire d’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 mars 2005Commentaire d’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 mars 2005
Commentaire d’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 mars 2005
Cet arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 mars 2005 ne déroge pas à la coutume. Sa formation implique le plus souvent de trancher certaines questions de principe, ou bien des pourvois formés contre les décisions rendues après renvoi et attaquées selon les mêmes moyens. Nous sommes ici dans la première situation.
En effet, en droit bancaire existe le principe selon lequel un prestataire bancaire doit, pour exercer son activité, disposer de l’agrément accordé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et pendant longtemps, les juridictions françaises ont veillé très strictement à son respect, même en dépit du droit communautaire. C’est cette position stricte au regard du droit communautaire qui a vu s’opposer deux chambres de la Cour de cassation sur les conséquences civiles d’une convention conclue au mépris du monopole ou par un établissement non agréé, la Chambre commerciale admettait la nullité comme conséquence tandis que la première Chambre civile la refusait. La formation de l’Assemblée avait ainsi pour but de couper définitivement court au conflit opposant les deux chambres, tranchant ainsi une question de principe.
En l’occurrence il s’agissait d’un prestataire bancaire agréé en Belgique (ci-après la Caisse) qui consentait directement des prêts en France. A l’époque des faits la libre prestation bancaire n’avait pas encore ouvertement reconnue par le droit bancaire, on se retrouvait donc face à une violation des limites géographiques de l’agrément et du monopole bancaire.
L’Assemblée avait donc à déterminer si une opération réalisée en violation du monopole bancaire ou sans agrément de l’autorité compétente encourt la nullité au regard du droit bancaire.
Avec cet arrêt, l’Assemblée plénière met un terme aux divergences existantes et cette ligne jurisprudentielle est