Commentaire d'arrêt 9 juillet 2009
Commentaire de l’arrêt Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2009.
Quand un produit défectueux est la cause d’un dommage, c’est un système de réparation particulier qui s’applique, institué par une directive européenne du 25 juillet 1985 et transposé par la loi française du 19 mai 1998. L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 9 juillet 2009 concerne la responsabilité du fait des produits défectueux et plus précisément la détermination par les juges du fond de ce caractère défectueux ainsi que la preuve du lien de causalité qui doit être faite entre le dommage subi et le défaut du produit par la victime. En l’espèce, une patiente avait été vaccinée contre l’hépatite B en juillet et août 1997. Courant octobre 1997, elle commence à subir des troubles neurologiques et une sclérose en plaque est finalement diagnostiquée en avril 2001. La patiente recherche la responsabilité de la société ayant commercialisé le vaccin. La première instance n’est pas notifiée dans l’arrêt. La Cour d’Appel de Lyon, le 22 novembre 2007, déclare la société responsable de l’apparition de la sclérose en plaques développée par la patiente aux motifs que le défaut du produit et le lien de causalité entre celui-ci et le dommage subi sont constitués, et la condamne en conséquence à réparer le préjudice qui en découle. La société se pourvoit alors en cassation. La Cour de Cassation doit donc se prononcer sur les questions de droit suivantes : le caractère défectueux d’un produit peut-il être déduit de l’absence de notification d’un effet secondaire indésirable dans sa notice de présentation au moment des faits quand celle-ci le mentionne à l’époque de l’instance ? Quels critères sont retenus par les juges du fond et la Cour de Cassation pour considérer que le lien de causalité entre l’administration d’un vaccin et la pathologie est constitué ? Il conviendra d’étudier dans un