Commentaire d'arret détaillé 16 octobre 2007
En vertu du nouvel article L.622-21 (ancien article L.622-40) le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, de la part de tous les créanciers.
Dans le cas d’espèce, une société civile immobilière consentit un bail commercial à une société exploitant un hôtel, la société Clichy Parc. Ayant constaté des manquements à ses obligations d'entretien et de réparation des locaux, la société bailleresse assigna peu de temps après la société locataire en résiliation du bail et en octroi de dommages et intérêts. La situation devint plus complexe à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la partie défenderesse au cours de l’instance d’appel.
La cour d’appel ayant prononcé la résiliation du contrat de bail au tort exclusif de la société Clichy Parc, et ayant condamné cette dernière au paiement de dommages et intérêts, le liquidateur forma un pourvoi en cassation. Il argua que l’action aurait dû être suspendue car son objet, composé d’une demande de résiliation et d’une demande de dommages et intérêts, se rattachait aux hypothèses prévues à l’article L.622-21. En d’autres termes, le liquidateur invoquait la suspension de l’action.
La haute juridiction devait alors s’interroger sur le point de savoir si le principe de suspension des poursuites devait s’appliquer à l’ensemble de la requête ou seulement à la résiliation du bail. C’est ainsi se poser la question de l’applicabilité de la suspension à toute poursuite, ou aux seules poursuites énumérées à l’article L.622-21 du code de commerce.
La cour de cassation rejette l’argumentation du liquidateur en traitant séparément d’une part la résiliation du bail et d’autre part, l’octroi de dommages et intérêts. Elle accepte ainsi la divisibilité de l’action et censure les juges du fond d'avoir omis