Commentaire tropic travaux signalisation ce 16 juillet 2007
« Le plus fort séisme que le contentieux administratif des contrats ait connu depuis plus d'un siècle ![1] ». C’est par cette heureuse formule que le professeur Braconnier évoque l’arrêt Tropic qui sera ici commenté. Les faits sont simples : dans le cadre de l'attribution par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre d'un marché portant sur le marquage des aires d'avions et des chaussées routières de l'aéroport de Pointe-à-Pitre-Le Raizet, la société Tropic, dont l'offre avait été rejetée, a saisi le Tribunal administratif de Basse-Terre d'une requête dirigée contre la décision de passer le contrat rejetant son offre, de la décision d'attribuer ce marché à l'entreprise Rugoway, de la décision de signer ce marché et du marché lui-même, requête assortie d'une demande de suspension formulée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Le Tribunal administratif rejette cette demande de suspension par une ordonnance de référé contre laquelle la société Tropic s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat. En l’espèce, le Conseil d’Etat rejette la demande de suspension de l’exécution du contrat formulée par la société Tropic sur le fondement de l’article L. 521-1 CJA car il existe, selon la Haute Juridiction, aucun « doute sérieux quant à la légalité de ce marché ». De surcroît, le délai de recours pour excès de pouvoir étant expiré, le Conseil d’Etat décide que la société Tropic ne peut engager un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat (action sur le fondement de l’arrêt Martin de 1905).
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Néanmoins, le Conseil d'Etat détermine, dans un considérant de principe, les nouvelles conditions dans lesquelles un contrat administratif peut être contesté devant le juge administratif. Désormais, «tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à .former devant