Commentaire d'arrêt 2ème chambre civile 2 avril 2009
La société Shema peut-elle être exonérée de sa responsabilité en invoquant l'existence d'un cas de force majeure ? Les critères indispensables qui définissent la force majeure sont-ils réunis ? C'est à cette question qu'à dû répondre la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 2 avril 2009.
Dans l'espèce, le matin du 6 novembre 2000, une barge appartenant à la Société Shema entreprises maritimes amarée à l'entrée du port de Cannes s'est détachée suite à une tempête et est venue détruire le ponton de l'Hotel Majestic. Ce vent particulièrement violent avait été annoncé par météo France entre le 5 novembre au soir et le 6 novembre jusque dans l'apres-midi. L'évènement a bien eu lieu dans cet intervalle de temps. La Société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic (demandeur) a assigné la société Shema ainsi que son assureur (défendeur), La société mutuelles du Mans assurances (MMA), le 3 janvier 2002, dans le but d'obtenir réparation de ses préjudices.
L’article 1384 alinéa 1 du Code civil énonce: « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Depuis sa rédaction en 1804, cet article a fait l'objet d'une grande controverse doctrinale et jurisprudentielle. Le rôle de la jurisprudence dans l’évolution de la responsabilité du fait des choses a été considérable puisque sur le fondement de cet article, et en l’absence de précision, la jurisprudence va s’écarter du Code civil à partir de la fin du XIXème siècle pour consacrer le principe de la responsabilité du fait des choses. Le fait que le gardien d'une chose ait commis ou non une faute ne change rien à sa responsabilité puisque la responsabilité du fait des choses repose, non pas sur la chose, mais bien sur la garde de la chose.
En présence