La vente du malade de derniére maladie
La vente constitue l'acte translatif de propriété par excellence.
Cet acte suppose l'accord de deux parties. L'une pour vendre et l'autre pour acheter à charge pour elle d’en acquitter le prix.
L'article 565 C.O.C consacre la théorie de la vendre dans la dernière maladie, il n'en définit nullement le sens pas plus qu'il ne nous éclaire sur le fondement de la sanction retenue.
Ce flou juridique a donné lieu à une jurisprudence flottante est en tout cas peu constate et qui n'est au fond que le reflet est le résultat de l'imprécision du texte.
Section I : domaine de la vente en dernière maladie
Notion de dernière maladie :
Cette mention apparaît comme totalement étrangère au droit romain naissant de consacrer en droit français, elle apparaît en effet une notion éminemment de droit musulman, se sent intuitivement les jurisconsultes musulmans qui se sont intéressées à préciser le concept.
Ils s'accordaient à considérer qu'il s'agit d'une maladie d'une gravité telle qu'elle entraîne l’incapacité physique des malades l'empêchant de vaquer à ses tâches quotidiennes, professionnelles ou domestiques selon qu'il s'agisse d'un an ou d'une femme et qui aboutissent fatalement au décès du malade d'un délai relativement court.
Il se dégage de cette définition deux critères déterminants pour retenir la notion de dernière maladie.
Le caractère incurable de la maladie et le décès systématique de celui qui en est atteint à plus ou moins bref échéance.
La gravité et plus spécialement le caractère incurable de la maladie est une question bien entendue et non statique, le développement de la science faisant reculer le nombre des maladies non guérissables.
Cependant l’incapacité du malade à se prendre en charge en raison de la déficience physique pose la question de savoir si l'acte qu'il a consenti ne serait pas critiquable ne pouvant