Commentaire d'arrêt 6 novembre 1998
M1 Justice et procès
Droit judiciaire privé
Commentaire d'arrêt du 8 novembre 1998, Cour de cassation, assemblée plénière.
«Mais seigneur, dit humblement Babouc, je n'ai jamais été en Perse, je n'y connais personne.» «Tant mieux, répond l'ange, tu ne seras pas partial» écrit Voltaire dans son conte oriental Le monde comme il va. Dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales c'est l'article 6 alinéa 1 qui garantit à toute personne le droit que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. La notion d'impartialité constitue un des socles du procès équitable et «tient une place éminente dans nos sociétés démocratiques» ( CEDH De Cubber c/ Belgique). De ce principe ressort le fait qu'un même juge ne peut pas connaître deux fois de la même affaire tel l'exprime P. Croqc qui énonce «Qui a jugé ne peut pas rejuger». On est ici face au concept de l'impartialité objective qui est liée au critère fonctionnel tiré de l'intervention antérieure du juge dans l'affaire. La connaissance que le juge pourrait avoir du litige en cause, connaissances nées de l'exercice de ses fonctions antérieures pourrait faire susciter chez le justiciable des doutes sérieux quant à son impartialité L'impartialité implique une parfaite neutralité d'esprit, neutralité qui est inhérente à la fonction de juger. L'impartialité permet aussi aux justiciables d'avoir confiance en leurs tribunaux.
En l'espèce dans l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 novembre 1998, il était question d'un différend opposant un pépiniériste aux sociétés qui se sont respectivement occupées de la commande de livraison de tourbe et de la production et de la livraison de celle-ci. Le pépiniériste a vu mourir la quasi-totalité de ses plants à la suite de l'utilisation de la tourbe livrée et imputait cette destruction à un vice caché de la tourbe. Le pépiniériste s'est vu accorder une provision par