Commentaire d'arrêt cass. 1ère civ., 12 juillet 1989.
La cause est un élément essentiel. Une obligation n’est pas valable si elle est sans cause ou si elle comporte une cause illicite. Le droit français est causaliste et il envisage la notion de cause d’une manière particulière. Il conviendra ici d’illustrer cette notion grâce à un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 juillet 1989.
Deux parapsychologues concluent un contrat dans lequel est vendu des ouvrages et du matériel d’occultisme. L’acheteur ne règle pas la somme convenue et le vendeur obtient une ordonnance d’injonction de payer. Mais l’acheteur forme un contredit à l’encontre de cette ordonnance.
Le vendeur saisi la Cour d’appel de Paris d’une demande en paiement. Mais la cour d’appel, dans son arrêt du 24 novembre 1987 déboute le vendeur au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. Le vendeur forme alors un pourvoi en cassation. Le demandeur se fonde sur les articles 1131, 1133 et 1589 du code civil qu’il reproche à la cour d’appel d’avoir violé. Premièrement car elle retient la cause du contrat en tant que l’utilisation que compte faire l’acquéreur de la chose vendue et non en tant que transfert de propriété de la chose vendue. Et deuxièmement, il affirme que le mobile illicite déterminant du consentement de l’acquéreur doit aussi connu par l’autre partie au contrat ce qui n’était pas le cas ici.
Il faudra se demander ici ; pour qu’un contrat soit nul, doit-on prendre en compte le mobile de l’acquéreur ? Et si oui, dans quelles conditions la cause est –elle déclarée illicite ?
La CC°, dans son arrêt du 12 juillet 1989, affirme premièrement la distinction de la cause d’obligation et la cause du contrat. La cour estime que « si la cause de l’obligation de l’acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche, la cause du contrat de vente, consiste dans le mobile déterminant ». Ici, la cause du